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Copropriété : quels sont les droits accessoires aux parties communes ?

Les droits accessoires aux parties communes sont ceux qui permettent aux copropriétaires de modifier les parties communes comme la cour, le jardin ou le parc pour les agrandir. La définition des droits accessoires est consacrée par l’article 3 de la loi de 1965. Découvrez les droits reconnus comme étant accessoires aux parties communes.

Le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes ou d’en affouiller le sol

Si le droit de surélever appartient à la collectivité des copropriétaires, c’est le syndicat des copropriétaires qui en possède l’initiative. Toutefois, un copropriétaire du dernier étage qui souhaite agrandir son logement doit demander l’autorisation de surélever à l’assemblée générale. À cet effet, la majorité des voix des copropriétaires est requise selon l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965.

Le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes

L’assemblée générale des copropriétaires peut prendre la décision de construire de nouveaux bâtiments à des fins d’intérêts collectifs sur les parties communes de la copropriété telles que les cours ou les parcs.

Toutefois, il faudrait que la réalisation de cette opération soit conforme à la destination de l’immeuble. Elle ne devrait pas porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives ou occasionner la suppression de certaines de ces parties.

Le droit d’affouiller de tels cours, parcs ou jardins

Si des bâtiments peuvent être édifiés dans les parties communes que constituent les cours, parcs ou jardins, la loi permet aux copropriétaires de les creuser pour réaliser des travaux en cas de besoin. Ainsi, il n’est pas possible pour un seul copropriétaire de creuser le sol de la cave dans le but d’augmenter son volume.

Par ailleurs, la cour étant partie commune et destinée à la jouissance exclusive détenant des lots situés au rez-de-chaussée. À ce titre, tout copropriétaire peut en faire usage tout en respectant les droits des autres copropriétaires. C’est également le cas pour les parcs et jardins.

Le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes

La mitoyenneté est un droit de propriété relatif à un mur, une haie, un faussé, une clôture édifiée sur la limite séparative appartenant à deux voisins ayant des terrains contigus. Ces deux personnes sont toutes les deux copropriétaires de ce droit de propriété. Dans ce cadre, les copropriétaires qui partagent une partie commune contribuent mutuellement aux charges d’entretien. Ils contribuent aussi aux charges de réparation et de reconstruction de la partie. Toutefois, l’accord du second copropriétaire est requis lorsque le premier souhaite réaliser des travaux de construction sur la partie concernée.

Le droit d’affichage sur les parties communes

Les copropriétés peuvent disposer d’un tableau d’affichage placé sur une partie commune. Ainsi tout les occupants de la copropriété pourront y accéder. Cet espace d’affichage doit donc être utilisé par ces derniers. Cet usage doit s’effectuer en respectant les droits de chacun des autres copropriétaires. Si l’accès aux tableaux d’affichage est verrouillé, c’est le syndic qui s’occupe de la communication. Par ailleurs, le conseil syndical peut aussi relayer des annonces relatives à la copropriété.

Le droit de construire afférent aux parties communes

Le droit de construire sur les parties communes est acquis au lot, mais nécessite le respect de certaines conditions. Auparavant, si la construction de l’ouvrage n’est pas réalisée dans un délai de deux ans, l’autorisation obtenue pour le réaliser devenait caduque. L’obtention d’une nouvelle autorisation était donc nécessaire.

Désormais, l’exercice de l’un des droits accessoires devient caduc si elle n’intervient pas dans le délai de dix ans prévu par la loi. Le titulaire de ce droit est donc tenu d’agir dans les délais au risque de perdre l’exercice de son droit.

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